Réforme des prestations complémentaires quel impact sur la prévoyance professionnelle


Lors de sa séance du 29 janvier 2020, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de la réforme des prestations complémentaires (PC). Le point sur les changements et les impacts sur les institutions de prévoyance.
Au niveau de la prévoyance professionnelle, l’introduction d’un nouvel article 47a LPP induit un changement de régime pour les chômeurs âgés : aujourd’hui, un assuré de 58 ans ou plus qui perd son emploi est automatiquement exclu de sa caisse de pension et doit transférer son avoir de vieillesse sur un compte de libre passage. En règle générale, les fondations de libre passage ne versent pas de rente, mais seulement le capital. Avec la réforme des prestations complémentaires, la personne qui perd son emploi à 58 ans ou plus pourra continuer à être assurée par son institution de prévoyance avec les mêmes droits que les autres assurés (taux d’intérêt, taux de conversion, rente).
Préserver son capital prévoyance : les points de vigilance
Ce nouvel article induit donc un certain nombre de changements notables :
- L’assuré doit avoir atteint l’âge de 58 ans (55 ans si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit) pour bénéficier de cette mesure
- La dissolution des rapports de travail doit avoir été provoquée par l’employeur (il doit donc s’agir d’un licenciement)
- L’assuré a la possibilité et pas l’obligation de maintenir sa prévoyance auprès de la caisse de prévoyance à laquelle il était affilié
- L’assuré a le choix entre :
- Le maintien de sa prévoyance sans cotisations
- Le versement des seules cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration
- Le versement des cotisations d’épargne et des cotisations pour les risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration
- L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire réglementaire de la retraite (pas de prolongation possible après l’âge ordinaire de la retraite)
- L’assurance peut être résiliée par l’assuré en tout temps ; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations
- L’institution de prévoyance ne peut pas faire de différence entre les assurés actifs et les chômeurs âgés (taux d’intérêt des avoirs de prévoyance, taux de conversion, rente)
- L’institution de prévoyance peut prévoir la possibilité pour l’assuré de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré
Nous aurons plus de détails lorsque les dispositions de l’OPP2 afférentes au nouvel article 47a LPP seront connues.
Impacts sur les institutions de prévoyance
En l’état, cette nouvelle réglementation aura notamment les impacts suivants sur les institutions de prévoyance :
- Nécessité de modifier les règlements de prévoyance au 1.1.2021
- Nécessité de pouvoir facturer des cotisations à des assurés individuels et plus seulement à l’employeur (multiplication des débiteurs de cotisations)
- Nécessité de pouvoir gérer des assurés individuels qui paient des cotisations épargne, risques et frais ainsi que des assurés individuels qui paient seulement des cotisations risques et frais
- Capacité à pouvoir gérer les poursuites des assurés individuels qui ne paient pas leurs cotisations et à les exclure de la caisse en cas de non-paiement
- Capacité de gestion des assurés individuels qui n’ont plus de liens avec l’employeur donc en direct (tenue à jour de leur adresse, état civil, enfants, etc.)
Une complexification de la gestion administrative et comptable est donc à attendre.
Le nouvel article sur le changement de régime pour les chômeurs de 58 ans ou plus
Art. 47a Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans
1 L’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance en vertu de l’art. 47, ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance en vertu des al. 2 à 7 du présent article.
2 Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations. La prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré n’augmente plus sa prévoyance vieillesse. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de prévoyance précédente doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes.
3 L’assuré verse des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes.
4 L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire réglementaire de la retraite. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’assurance prend fin si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution. L’assurance peut être résiliée par l’assuré en tout temps; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations.
5 Les assurés qui maintiennent leur assurance en vertu du présent article ont les mêmes droits que ceux qui sont assurés au même collectif sur la base d’un rapport de travail existant, en particulier s’agissant de l’intérêt, du taux de conversion et des versements effectués par leur dernier employeur ou un tiers.
6 Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations sont versées sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles. Les dispositions réglementaires prévoyant le versement de prestations sous forme de capital uniquement demeurent réservées.
7 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l’assurance conformément au présent article dès l’âge de 55 ans. Elle peut aussi y prévoir la possibilité pour l’assuré de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré.